Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 33 OPOAccessibilité

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel Section 1 Obligation

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Poste exploite un réseau d’offices de poste et d’agences postales couvrant l’ensemble du pays.

2Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste.

3La Poste fixe les heures d’ouverture en fonction des besoins d’utilisation locaux spécifiques de la population et de l’économie.

4Le réseau d’offices de poste et d’agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d’un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l’accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.31

5Par service à domicile, on entend la réception d’envois postaux au sens de l’art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l’expéditeur.

5bisAu moins un point d’accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d’accès desservi doit être exploité.32

6La méthode de mesure de l’accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l’état de la technique.

7La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure.

8La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d’offices de poste et d’agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.33

9La Poste met à disposition sur l’internet un système interactif doté d’une fonction de recherche et d’une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d’accès.34

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).

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