Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 48 OPOInterdiction des subventions croisées

Chapitre 5 Financement des services postaux et des services de paiement relevant du service universel

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est interdit au sens de l’art. 19, al. 1, LPO tout subventionnement croisé:

a.
si les recettes d’une prestation déterminée ne relevant pas du service universel ne suffisent pas à couvrir les coûts incrémentaux de cette prestation; et
b.
si, dans le service réservé, une prestation ou tout un secteur de l’entreprise génère des recettes dépassant ses propres coûts de fourniture isolée (stand-alone costs).

2L’interdiction des subventions croisées s’applique à la Poste et aux sociétés du groupe Poste.

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