Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 47 OPOFixation des tarifs

Chapitre 5 Financement des services postaux et des services de paiement relevant du service universel

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Poste et les sociétés du groupe Poste fixent les tarifs de leurs prestations selon des principes économiques, en fonction du financement du service universel.

2La Poste fixe les tarifs pour les envois postaux visés à l’art. 29, al. 1, let. a, et les envois électroniques isolés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance.53

3La Poste fixe les tarifs de la distribution des journaux et périodiques mentionnés à l’art. 29, al. 1, let. c, indépendamment de la distance. L’OFCOM contrôle périodiquement si les tarifs sont fixés indépendamment de la distance.

4Les journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution au sens de l’art. 36 bénéficient d’un rabais à l’exemplaire sur le tarif visé à l’al. 3.

5La Poste calcule chaque année le rabais sur la distribution sur la base du volume de l’année précédente de la presse régionale et locale ainsi que de la presse associative et de la presse des fondations ayant droit à un rabais sur la distribution. D’éventuelles différences sont compensées l’année suivante au moment de fixer les nouveaux rabais.

6Le Conseil fédéral vérifie les calculs effectués par la Poste conformément aux al. 3 à 5 et approuve les tarifs réduits.

7Les envois postaux non fermés visés à l’art. 29, al. 1, let. a, avec mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition:

a.
d’être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci; et
b.
de contenir des documents en braille ou des enregistrements sonores qui ne sont pas utilisés à des fins de communication commerciale.

8Les envois électroniques portant la mention «Cécogramme» sont transportés gratuitement à condition:

a.
d’être adressés à des personnes malvoyantes ou aveugles ou à leurs organisations, ou expédiés par celles-ci, et
b.
de ne pas contenir de communication commerciale.54
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).

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