Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 83 OPODispositions transitoires

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à La Poste Suisse au sens de la loi du 30 avril 1997 sur l’organisation de la Poste65 jusqu’à la date du passage à la nouvelle forme juridique au sens de l’art. 13, al. 2, LOP.

2Les prestataires visés à l’art. 3, al. 1, ou 8, al. 1, de la présente ordonnance doivent s’annoncer auprès de la PostCom dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il en va de même des prestataires qui sont titulaires d’une concession octroyée sous l’ancien droit ou qui se sont annoncés selon l’ancien droit.

3Une demande d’annulation de la concession octroyée sur la base de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste66 doit être déposée auprès du DETEC dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le traitement de la demande est gratuit.

4Pour 2012, les demandes d’octroi d’un rabais sur la distribution des journaux et périodiques au sens de l’art. 36 sont examinées sur la base de l’ancien droit et des tarifs alors en vigueur.

5Pour 2012, la Poste fournit la présentation régulatoire portant sur le service universel et le rapport visé aux art. 60 et 64 selon l’ancien droit.

6Dans les quinze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la PostCom institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1997 2465, 2000 2355 annexe ch. 22, 2001 707 art. 31 ch. 3, 2003 3385, 2007 4703]. RO 2012 5043 annexe ch. I.
  2. [RO 1997 2452, 2003 4297]

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