(art. 22 LPSE)
1Les données d’identité des personnes qui signalent des événements suspects ne sont pas enregistrées dans le système d’information sur les précurseurs. Leurs coordonnées peuvent être enregistrées dans le système.
2Les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29 LPSE peuvent être enregistrés dans le système d’information sur les précurseurs:
- a.
- si une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle a été refusée ou retirée du fait de motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE, ou
- b.
- si un événement suspect est signalé.
3Font partie des informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:
- a.
- les jugements pénaux et les décisions pénales communiqués à fedpol en vertu de l’art. 20 LPSE ou que fedpol rend dans le cadre d’une procédure pénale administrative conformément aux art. 31 à 37 LPSE, sous forme non anonymisée;
- b.
- d’autres informations sur des événements liés à des précurseurs ou des substances explosibles, sous forme anonymisée.
4Les informations visées à l’al. 3, let. b, ne doivent pas être anonymisées si un jugement pénal ou une décision pénale au sens de l’al. 3, let. a, a été rendu à l’encontre de la personne concernée dans le cadre du même événement.