(art. 27 LPSE)
Les informations contenues dans le système d’information sur les précurseurs sont effacées comme suit:
- a.
- informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE: après 10 ans;
- b.
- informations visées à l’art. 22, let. b, LPSE:
- 1.
- si l’autorisation a été délivrée: 15 ans après la fin de la durée de validité de l’autorisation,
- 2.
- si l’autorisation a été refusée ou retirée pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: 30 ans après le refus ou le retrait,
- 3.
- si l’autorisation a été refusée ou retirée pour tout autre motif: 15 ans après le refus ou le retrait;
- c.
- informations visées à l’art. 22, let. c et d, LPSE:
- 1.
- en cas d’événements suspects n’ayant pas conduit à la prise de mesures: après 15 ans,
- 2.
- en cas d’événements suspects ayant conduit à la prise de mesures: après 30 ans;
- d.
- informations visées à l’art. 22, let. e, LPSE: conformément aux dispositions en matière d’effacement prévues aux let. b et c;
- e.
- informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:
- 1.
- jugements pénaux et décisions pénales prononçant une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté: après 30 ans,
- 2.
- autres informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE: après 15 ans;
- f.
- informations visées à l’art. 22, let. g, LPSE:
- 1.
- décisions entraînant le refus ou le retrait d’une autorisation pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: après 30 ans,
- 2.
- autres décisions: après 15 ans.