Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 21 OPSEEffacement des informations

Section 6 Traitement des données et système d’information

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 27 LPSE)

Les informations contenues dans le système d’information sur les précurseurs sont effacées comme suit:

a.
informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE: après 10 ans;
b.
informations visées à l’art. 22, let. b, LPSE:
1.
si l’autorisation a été délivrée: 15 ans après la fin de la durée de validité de l’autorisation,
2.
si l’autorisation a été refusée ou retirée pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: 30 ans après le refus ou le retrait,
3.
si l’autorisation a été refusée ou retirée pour tout autre motif: 15 ans après le refus ou le retrait;
c.
informations visées à l’art. 22, let. c et d, LPSE:
1.
en cas d’événements suspects n’ayant pas conduit à la prise de mesures: après 15 ans,
2.
en cas d’événements suspects ayant conduit à la prise de mesures: après 30 ans;
d.
informations visées à l’art. 22, let. e, LPSE: conformément aux dispositions en matière d’effacement prévues aux let. b et c;
e.
informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:
1.
jugements pénaux et décisions pénales prononçant une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté: après 30 ans,
2.
autres informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE: après 15 ans;
f.
informations visées à l’art. 22, let. g, LPSE:
1.
décisions entraînant le refus ou le retrait d’une autorisation pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: après 30 ans,
2.
autres décisions: après 15 ans.

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