Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 20 OPSEAccès des autorités cantonales d’exécution

Section 6 Traitement des données et système d’information

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, al. 1, let. c, LPSE)

Les autorités cantonales peuvent accéder en ligne aux données du système d’information sur les précurseurs si:

a.
elles sont chargées d’effectuer des contrôles par sondage dans les points de vente;
b.
elles participent à l’exécution de la LPSE dans le cadre des vérifications auxquelles elles procèdent.

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