Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 19 OPSEAccès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi que de la police

Section 6 Traitement des données et système d’information

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, al. 1, let. b, et 2, LPSE)

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la Police judiciaire fédérale et les polices cantonales peuvent accéder en ligne aux informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE et aux informations sur les autorisations délivrées pour vérifier si une personne dispose d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle ou si les données relatives à la remise, à l’importation ou à l’exportation d’un précurseur ont été saisies correctement.

2L’OFDF peut accéder en ligne aux données d’identité des personnes visées à l’art. 24, al. 2, LPSE.

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