Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 18 OPSEAccès des autorités compétentes en matière d’armes et d’explosifs

Section 6 Traitement des données et système d’information

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24, al. 1, let. a, LPSE)

1Les services ci-après peuvent accéder en ligne au système d’information sur les précurseurs pour accomplir les tâches suivantes:

a.
les autorités cantonales chargées de délivrer les permis d’acquisition d’armes et d’autres autorisations en vertu de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)5 et de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm)6, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi de ces autorisations;
b.
l’office central visé à l’art. 31c LArm, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi d’autorisations en vertu de la LArm et de l’OArm;
c.
les autorités cantonales d’exécution visées à l’art. 42, al. 2, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)7, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi de permis d’acquisition (art. 12 LExpl) et de permis d’emploi (art. 14 LExpl);
d.
l’office central visé à l’art. 33, al. 1, LExpl, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi d’autorisations de fabrication ou d’importation en vertu de la LExpl.

2L’accès visé à l’al. 1 peut comprendre les informations suivantes:

a.
les données d’identité des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE ou à l’encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d’événements suspects;
b.
les informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE.
Historique et notes (3)
  1. RS 514.54
  2. RS 514.541
  3. RS 941.41

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