1Le secrétariat de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) saisit dans une banque de données les informations suivantes relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 3 LPsy:
- a.
- nom et prénom(s), nom(s) antérieurs(s);
- b.
- date de naissance et sexe;
- c.
- langue de correspondance;
- d.
- nationalité(s);
- e.
- un numéro d’identification univoque;
- f.
- adresse(s) privée(s) et professionnelle(s), numéro(s) de téléphone et adresse(s) électronique(s);
- g.
- diplôme étranger reconnu, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la PsyCo.
2S’agissant des titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu en vertu de l’art. 9, al. 1, LPsy, le secrétariat enregistre:
- a.
- les données énumérées à l’al. 1, let. a à f;
- b.
- le titre postgrade étranger reconnu, avec sa date d’établissement ainsi que ses lieu et pays de délivrance;
- c.
- la date de reconnaissance par la PsyCo.
3Les données visées aux al. 1 et 2 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’administration du registre des professions de la psychologie visé aux art. 38 à 43 LPsy.