1Le DFI fixe les modalités de la procédure d’accréditation décrite aux art. 14 à 21 LPsy.
2Il édicte, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’art. 13, al. 1, let. b, LPsy (standards de qualité).
3L’organe d’accréditation mentionné à l’art. 35 LPsy est l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles5.6
Historique et notes (2)
- RS 414.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).