1Les émoluments pour les prestations visées aux art. 1, 3, 5 et 7 et la procédure de déclaration prévue à l’art. 23, al. 1, LPsy sont fixés à l’annexe.9
2Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 à 200 francs, d’après la fonction de la personne chargée du dossier.
3Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.
4Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).
- RS 172.041.1