Ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy) · RS 935.811

Art. 7 OPsyAttestation

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP atteste, sur demande du titulaire d’un diplôme en psychologie d’une haute école suisse, que ce dernier est habilité à utiliser la dénomination professionnelle de psychologue en Suisse.

2Il atteste, sur demande du titulaire d’un titre postgrade fédéral, que celui-ci possède les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession de psychothérapeute sous sa propre responsabilité professionnelle en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

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