1Les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus correspondants peuvent utiliser les dénominations professionnelles suivantes:
- a.
- psychothérapeute reconnu au niveau fédéral;
- b.
- psychologue pour enfants et adolescents reconnu au niveau fédéral;
- c.
- psychologue clinicien reconnu au niveau fédéral;
- d.
- neuropsychologue reconnu au niveau fédéral;
- e.
- psychologue de la santé reconnu au niveau fédéral.
2Les titulaires d’un titre postgrade fédéral peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade fédéral en question.
3Les titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade étranger dans la langue du pays qui le leur a délivré.
4Si le titre postgrade étranger reconnu est susceptible d’être confondu avec un titre postgrade fédéral, il est à compléter par la mention du pays de provenance entre parenthèses.
5Concernant l’utilisation de la dénomination de psychothérapeute, les dispositions de l’art. 12, al. 2bis, 1re phrase, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales7 sont réservées.