RS 935.811 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy)

Ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy)

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er février 2020
Adoption
15 mars 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 3, 10, 13, al. 2, 23, al. 2, 37, al. 3, 40, al. 2, 47 et 49, al. 1, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)1,
vu l’art. 46a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 935.81
  2. RS 172.010

Art. 1 Titres postgrades fédéraux

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) délivre le certificat du titre postgrade fédéral et enregistre les titulaires dans le registre des professions de la psychologie.

2Les titres postgrades fédéraux sont signés par le directeur de l’OFSP en tant que représentant de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Art. 2 Durée et étendue de la formation postgrade

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe la durée ou l’étendue de la formation à suivre pour la formation postgrade dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy.

Art. 3 Reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers

L’équivalence des diplômes et des titres postgrades délivrés par des États membres de l’UE ou de l’AELE est évaluée conformément à la directive 2005/36/CE4.

Historique et notes (1)
  1. Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.09.2005, p. 22, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe III, section A, ch. 1, de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681).

Art. 4 Banque de données de la Commission des professions de la psychologie

1Le secrétariat de la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) saisit dans une banque de données les informations suivantes relatives aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 3 LPsy:

a.
nom et prénom(s), nom(s) antérieurs(s);
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
nationalité(s);
e.
un numéro d’identification univoque;
f.
adresse(s) privée(s) et professionnelle(s), numéro(s) de téléphone et adresse(s) électronique(s);
g.
diplôme étranger reconnu, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la PsyCo.

2S’agissant des titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu en vertu de l’art. 9, al. 1, LPsy, le secrétariat enregistre:

a.
les données énumérées à l’al. 1, let. a à f;
b.
le titre postgrade étranger reconnu, avec sa date d’établissement ainsi que ses lieu et pays de délivrance;
c.
la date de reconnaissance par la PsyCo.

3Les données visées aux al. 1 et 2 sont mises à la disposition du DFI, gratuitement et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’administration du registre des professions de la psychologie visé aux art. 38 à 43 LPsy.

Art. 5 Accréditation des filières de formation postgrade

1Le DFI fixe les modalités de la procédure d’accréditation décrite aux art. 14 à 21 LPsy.

2Il édicte, après avoir consulté les organisations responsables, des dispositions qui concrétisent le critère d’accréditation visé à l’art. 13, al. 1, let. b, LPsy (standards de qualité).

3L’organe d’accréditation mentionné à l’art. 35 LPsy est l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité visée à l’art. 22 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles5.6

Historique et notes (2)
  1. RS 414.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Art. 6 Utilisation du titre postgrade dans la dénomination professionnelle

1Les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus correspondants peuvent utiliser les dénominations professionnelles suivantes:

a.
psychothérapeute reconnu au niveau fédéral;
b.
psychologue pour enfants et adolescents reconnu au niveau fédéral;
c.
psychologue clinicien reconnu au niveau fédéral;
d.
neuropsychologue reconnu au niveau fédéral;
e.
psychologue de la santé reconnu au niveau fédéral.

2Les titulaires d’un titre postgrade fédéral peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade fédéral en question.

3Les titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu peuvent aussi se dénommer conformément à l’énoncé de leur titre postgrade étranger dans la langue du pays qui le leur a délivré.

4Si le titre postgrade étranger reconnu est susceptible d’être confondu avec un titre postgrade fédéral, il est à compléter par la mention du pays de provenance entre parenthèses.

5Concernant l’utilisation de la dénomination de psychothérapeute, les dispositions de l’art. 12, al. 2bis, 1re phrase, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales7 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 811.112.0

Art. 7 Attestation

1L’OFSP atteste, sur demande du titulaire d’un diplôme en psychologie d’une haute école suisse, que ce dernier est habilité à utiliser la dénomination professionnelle de psychologue en Suisse.

2Il atteste, sur demande du titulaire d’un titre postgrade fédéral, que celui-ci possède les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession de psychothérapeute sous sa propre responsabilité professionnelle en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

Art. 8 Émoluments

1Les émoluments pour les prestations visées aux art. 1, 3, 5 et 7 et la procédure de déclaration prévue à l’art. 23, al. 1, LPsy sont fixés à l’annexe.9

2Lorsque des émoluments sont prévus, leur montant est calculé en fonction du temps consacré. Le tarif horaire va de 90 à 200 francs, d’après la fonction de la personne chargée du dossier.

3Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut exiger une avance sur frais appropriée.

4Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 sont applicables, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127).
  2. RS 172.041.1

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127).
Annexe12

(art. 8)

Émoluments

Des émoluments sont fixés pour:

       Francs

1.
l’établissement des certificats des titres postgrades fédéraux et leur saisie dans la banque de données selon l’art. 1

     250

2.
la reconnaissance des diplômes étrangers et l’inscription dans la banque de données:

a.
procédure selon l’art. 3 LPsy

     600–  1 200

b.
duplicata

     150

c.
fac-similé

     500

3.
la reconnaissance des titres postgrades étrangers et l’inscription dans la banque de données:

a.
procédure selon l’art. 9 LPsy

     800–  1 400

b.
duplicata

     150

c.
fac-similé

     500

4.
la procédure de déclaration selon l’art. 23, al. 1, LPsy

     800–  1 400

5.
l’établissement des attestations visés à l’art. 7 pour les diplômes délivrés par une haute école suisse et les titres postgrades fédéraux

     150

6.
les décisions d’accréditation selon l’art. 16 en relation avec l’art. 34, al. 1, LPsy

20 000–40 000

Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 127). Annexe 2 abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 13 déc. 2019, avec effet au 1er fév. 2020 (RO 2020 127).

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