1Si les exigences des art. 1 à 3 et 8 sont remplies, l’ARE examine si le projet d’agglomération remplit les exigences de base.
2Si les exigences de base ne sont pas toutes remplies et qu’une évaluation judicieuse n’est ainsi pas possible, l’ARE ne poursuit pas l’examen du projet d’agglomération.