Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · RS 725.116.214

Art. 13 OPTAÉvaluation des mesures

Section 2 Procédure d’examen

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les exigences de base sont remplies, les offices fédéraux participant à la procédure d’examen évaluent les mesures visées à l’art. 4, al. 1.

2Ils peuvent modifier la priorisation des mesures qui figure dans le projet d’agglomération.

3Les mesures d’infrastructure de transport sont évaluées sur la base des critères énumérés à l’art. 4, al. 3. Le rapport coût-utilité d’une mesure d’infrastructure de transport est évalué sur la base des coûts d’investissement nécessaires pour cette mesure et des objectifs visés à l’art. 17d, al. 2, LUMin.

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