1Le projet d’agglomération doit contenir des mesures dans les catégories suivantes:
- a.10
- des mesures d’infrastructure de transport pour lesquelles l’organisme responsable sollicite:
- 1.
- des contributions fédérales au sens de l’art. 21 OUMin, ou
- 2.
- des contributions fédérales au sens de l’art. 21a OUMin pour des projets d’agglomération de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération ou des contributions fédérales au sens de l’art. 21b OUMin pour des projets d’agglomération à partir de la sixième génération;
- b.
- des mesures de transport qui ne sont pas cofinancées par la Confédération;
- c.
- des mesures d’urbanisation.
2Il doit contenir des mesures A et des mesures B dans toutes les catégories mentionnées à l’al. 1.
3Chaque mesure d’infrastructure de transport doit contenir des indications sur les critères suivants:
- a.
- indication précisant si un cofinancement par la Confédération est sollicité, et à quelle hauteur;
- b.
- cohérence au sens de l’art. 6;
- c.
- état de la planification;
- d.
- rapport coût-utilité;
- e.
- mesure prête à être réalisée et financée.
4S’il s’agit d’une mesure d’infrastructure de transport à l’étranger, il faut en outre indiquer si l’on peut en attendre une utilité déterminante en Suisse.
5Les frais imputables pour une mesure modeste selon l’art. 21b OUMin ne doivent pas dépasser cinq millions de francs.11
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).