Le projet d’agglomération et les mesures qu’il contient doivent garantir:
- a.
- la cohérence entre les générations;
- b.
- la cohérence de contenu entre les différents modules visés à l’art. 2;
- c.
- la coordination avec les planifications nationales et cantonales et avec les autres planifications pertinentes en Suisse et dans les régions étrangères limitrophes.