Le projet d’agglomération doit remplir les exigences de base suivantes:
- a.
- apporter la preuve de l’existence d’un organisme responsable au sens de l’art. 23 OUMin et de la consultation appropriée des collectivités territoriales participantes et de la population concernée;
- b.
- contenir une description de tous les modules visés à l’art. 2 ainsi qu’une planification globale cohérente au sens de l’art. 6;
- c.
- contenir des mesures, classées par priorité, découlant de la vision d’ensemble, des stratégies sectorielles et du besoin d’action;
- d.
- apporter la preuve qu’un contrôle efficace garantira le début de l’exécution et de la mise en œuvre dans les délais.