Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · RS 725.116.214

Art. 14 OPTAÉvaluation du projet

Section 2 Procédure d’examen

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le projet d’agglomération est évalué sur la base du rapport coût-utilité et de l’état de la mise en œuvre.

2Les mesures déterminantes pour l’évaluation du rapport coût-utilité sont celles que les offices fédéraux participant à la procédure d’examen ont classées comme mesures A et mesures B. L’utilité du projet d’agglomération résulte de son efficacité globale. Celle-ci est évaluée sur la base des modules visés à l’art. 2, de la cohérence visée à l’art. 6 et des objectifs visés à l’art. 17d, al. 2, LUMin.

3Les mesures déterminantes pour l’évaluation de l’état de la mise en œuvre sont les mesures A figurant dans l’accord sur les prestations de l’avant-dernière génération.

4Si un projet d’agglomération comprend un paquet de mesures modestes, sa qualité de conception est évaluée, en plus du rapport coût-utilité et de l’état de la mise en œuvre, selon les critères suivants:

a.
intégration systématique des mesures modestes dans la planification globale des transports;
b.
effet du paquet sur le projet d’agglomération.13
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 446).

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