Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles (OPVA) · RS 916.010

Art 15a OPVAAppréciation des demandes

Section 6 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les demandes sont examinées notamment sur la base des critères suivants:

a.
respect des exigences visées à l’art. 9 et, le cas échéant, à l’art. 9d;
b.
conformité à l’un des buts visés à l’art. 1 et à la priorité correspondante de la promotion visée à l’art. 13, al. 1;
c.
efficience des coûts et rentabilité;
d.
qualité de la conception, mise en œuvre et contrôle d’impact du projet;
e.
résultats obtenus au cours des années précédentes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).

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