Les demandes sont examinées notamment sur la base des critères suivants:
- a.
- respect des exigences visées à l’art. 9 et, le cas échéant, à l’art. 9d;
- b.
- conformité à l’un des buts visés à l’art. 1 et à la priorité correspondante de la promotion visée à l’art. 13, al. 1;
- c.
- efficience des coûts et rentabilité;
- d.
- qualité de la conception, mise en œuvre et contrôle d’impact du projet;
- e.
- résultats obtenus au cours des années précédentes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6115).