(art. 24c, al. 1 et 2, let. a, LCin)
1Est imputable au titre de dépenses d’acquisition la somme versée à un tiers indépendant pour l’utilisation, limitée en temps et en lieu, d’un film indépendant dans sa propre offre audiovisuelle.
2La prestation doit faire l’objet d’une convention écrite conclue avec la personne détentrice des droits sur le film concerné. La convention peut porter sur un film existant ou à venir.
3Les droits de licence cédés doivent revenir à la personne détentrice des droits au plus tard après cinq ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.