(art. 24c, al. 1 et 2, let. b, LCin)
1Sont imputables au titre de dépenses liées à la production d’un film de commande la somme versée à une société de production indépendante pour la production d’un film et le transfert des droits d’exploitation.
2Les droits d’exploitation, en dehors de l’offre audiovisuelle de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, peuvent demeurer aux mains de la société de production ou lui être rétrocédés jusqu’à concurrence de 10 % des coûts de production.