(art. 24c, al. 2, let. d, LCin)
1Sont imputables au titre de la promotion et de la médiation des films d’origine suisse ou du renforcement de la place cinématographique suisse, jusqu’à un montant de 500 000 francs par an et par programme de télévision:
- a.
- les prestations propres, notamment la mise à disposition, dans le programme de télévision, de créneaux de diffusion pour la promotion d’une production cinématographique indépendante éligible; elles sont fournies sur la base d’une convention conclue avec la société de production indépendante en tant que détentrice des droits; la convention peut être conclue avant ou après l’achèvement du film;
- b.
- les dépenses de production d’analyses critiques de nouveaux films d’origine suisse dans le programme de télévision et les éventuelles dépenses d’acquisition des droits à l’image;
- c.
- les prestations en faveur d’organisations indépendantes de culture cinématographique, notamment:
- 1.
- les magazines et les médias électroniques qui consacrent régulièrement des articles à la création cinématographique actuelle,
- 2.
- les archives cinématographiques et les institutions qui conservent majoritairement des films suisses et les rendent accessibles au grand public,
- 3.
- les festivals de cinéma d’envergure nationale,
- 4.
- les institutions qui contribuent à la formation initiale et continue dans les métiers du cinéma,
- 5.
- les institutions qui font la promotion des films suisses et des coproductions reconnues en Suisse et à l’étranger, ou de la place cinématographique suisse.
2L’autopromotion et les dépenses visées à l’al. 1 concernant l’utilisation des films par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, en particulier les annonces de programme, ne sont pas imputables.
3Les dépenses qui ne prennent pas la forme d’une prestation en espèces sont imputables aux tarifs usuels du marché.
4Les éventuelles contreparties fournies par les organisations visées à la let. c doivent être déduites.