(art. 24c, al. 1 et 2, let. c, LCin)
1Sont imputables au titre de dépenses de coproduction les contributions versées en vertu d’une convention écrite conclue avec une société de production indépendante pour la production d’un film réalisé à l’initiative et sous la responsabilité économique et artistique de celle-ci, et pour le transfert à celle-ci des droits d’exploitation.
2Les droits restants de la société de production doivent lui permettre une exploitation active du film en dehors des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.
3Les droits transférés à l’entreprise soumise à l’obligation d’investir doivent revenir à la société de production au plus tard après sept ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.