Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Art. 13 OQICinDépenses imputables affectées à la coproduction

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante Section 2 Dépenses imputables

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 24c, al. 1 et 2, let. c, LCin)

1Sont imputables au titre de dépenses de coproduction les contributions versées en vertu d’une convention écrite conclue avec une société de production indépendante pour la production d’un film réalisé à l’initiative et sous la responsabilité économique et artistique de celle-ci, et pour le transfert à celle-ci des droits d’exploitation.

2Les droits restants de la société de production doivent lui permettre une exploitation active du film en dehors des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.

3Les droits transférés à l’entreprise soumise à l’obligation d’investir doivent revenir à la société de production au plus tard après sept ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.

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