1L’agrément est délivré par le titulaire de l’autorisation si le candidat:
- a.
- a réussi l’examen portant sur les connaissances de base en technique nucléaire (art. 27) ainsi que l’examen d’agrément correspondant (art. 28 et 29);
- b.
- satisfait aux conditions fixées aux art. 6, 7, 8, 15, 16 ou 17.
2Chaque agrément doit être approuvé par écrit par l’IFSN.39
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).