1L’opérateur de réacteur effectue des opérations de commande et des tâches de surveillance dans la salle de commande conformément aux prescriptions d’exploitation ou sur instruction du chef de quart. En cas d’urgence, il agit sans instructions, en conformité avec les prescriptions spécifiques de l’installation.
2Un opérateur de réacteur doit disposer des qualifications suivantes:
- a.
- un certificat fédéral de capacité au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle10, ou un diplôme de fin d’études étranger équivalent, ou un diplôme de fin d’études techniques ou scientifiques d’une école technique, d’une haute école spécialisée ou d’une haute école suisse ou étrangère équivalente;
- b.
- une formation de base en physique nucléaire, en physique des réacteurs, en thermohydraulique, en technique et sécurité des réacteurs, ainsi qu’en radioprotection;
- c.
- une formation sur la structure et les fonctions des systèmes et sur les prescriptions de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur;
- d.
- une formation adaptée à ses fonctions, acquise sur un simulateur d’exercice qui reproduise de manière réaliste le comportement de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur, aussi bien en fonctionnement normal que dans la situation du dérangement pris en compte pour le dimensionnement, et dont le tableau de commande corresponde dans une large mesure à celui qui se trouve dans la salle de commande;
- e. 11
- au minimum une année d’expérience du travail par équipes au sein de l’unité organisationnelle responsable de l’exploitation de la centrale nucléaire dans laquelle il va occuper le poste d’opérateur de réacteur; cette durée se réduit à six mois pour les personnes bénéficiant d’un diplôme de fin d’études d’une haute école ou d’une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente, ainsi que pour les personnes bénéficiant de deux ans d’expérience en tant qu’opérateur d’installation dans une autre centrale nucléaire; lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle, l’IFSN peut reconnaître comme expérience pratique la participation de la personne concernée à la construction et à la mise en service de l’installation.
3Il doit présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour sa fonction (art. 23 et 24).
4L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes de fin d’études étrangers.12
5Elle est chargée de régler dans une directive le détail des exigences auxquelles doivent satisfaire la formation de base en technique nucléaire et la formation spécifique pour l’installation.13
Historique et notes (4)
- RS 412.10
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).