Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN) · RS 732.143.1

Art. 3 OQPNResponsables d’unités organisationnelles dont l’activité est importante pour la sécurité et la sûreté

Chapitre 2 Personnel des centrales nucléaires

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les responsables d’unités organisationnelles au sens de l’art. 30, al. 2, OENu5 doivent disposer des qualifications suivantes:

a.
un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spécialisée ou d’une école technique suisse ou étrangère équivalente, dans le domaine spécialisé répondant aux exigences de la fonction;
b.
les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, des connaissances sur la sécurité du réacteur, la radioprotection et la structure de la centrale nucléaire, une connaissance des prescriptions propres à la centrale comme des prescriptions et recommandations suisses et internationales, ainsi qu’une connaissance de l’importance des facteurs humains pour la sécurité nucléaire;
c.
en outre, pour le chef de l’unité organisationnelle responsable de la conduite d’exploitation, au moment de prendre ses fonctions:
1.
l’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet, ou
2.
le diplôme de fin d’études d’une haute école technique et 4 années d’expérience technique dans la centrale en question ainsi qu’un examen réussi pour l’agrément comme ingénieur de piquet selon les art. 27 et 28, al. 3; l’examen réussi ne confère pas l’agrément comme ingénieur de piquet.
d.
en outre, pour le responsable de la formation du personnel d’exploitation devant être agréé, l’agrément pour la fonction d’ingénieur de piquet, au moment de prendre ses fonctions;
e. 6
en outre, pour le responsable de l’unité organisationnelle de radioprotection, la reconnaissance par l’IFSN en tant qu’expert en radioprotection;
f.
en outre, pour le responsable de l’unité organisationnelle à laquelle est subordonnée l’équipe de surveillance, des connaissances en matière de sûreté.

2Ils doivent présenter les aptitudes personnelles et l’état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24).

3L’IFSN décide au cas par cas de l’équivalence des diplômes étrangers de fin d’études. 7

Historique et notes (3)
  1. RS 732.11
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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