1Le titulaire de l’autorisation révoque l’agrément:
- a.
- en cas de non respect, par négligence grave ou délibérément, des prescriptions en vigueur dans l’installation, lorsque cela met en danger la sécurité nucléaire ou la sûreté;
- b.
- en cas d’infraction entraînant une décision négative au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 9 juin 2006 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires44;
- c.
- lorsque la personne ne présente plus l’état de santé requis;
- d.
- lorsque l’intervention au niveau de fonction concerné a duré moins de 20 jours sur une année au sein de centrales nucléaires ou moins de cinq jours dans des réacteurs de recherche. Dans certains cas justifiés, l’IFSN peut considérer la participation à des projets proches de la pratique comme une intervention au niveau de fonction concerné.
2Si le titulaire de l’autorisation ne révoque pas l’agrément dans une situation visée à l’al. 1, l’IFSN déclare l’agrément non valable.
3Le titulaire de l’autorisation peut par ailleurs révoquer l’agrément lorsque les rapports de confiance avec le collaborateur sont sérieusement détériorés.
4Le titulaire de l’autorisation peut délivrer à nouveau l’agrément, pour la durée de validité restante, lorsque la personne présente à nouveau l’état de santé requis selon l’art. 24. Pour ce faire, il doit avoir l’approbation de l’IFSN.
5L’IFSN est chargée de régler dans une directive les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).
- RS 732.143.3