Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) · RS 831.131.12

Art. 8 OR-AVSProcédure et compétence

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.13

2…14

3Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)15 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables.

4Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS).

5Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du destinataire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 465).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 465).
  4. RS 831.101

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