RS 831.131.12 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)

Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
29 novembre 1995

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1,
vu l’art. 154, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 (LAVS),3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 830.1
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3717).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 3 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 51 arrêts
  2. Art. 4Montant du remboursement1 arrêts
  3. Art. 6Effet1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Art. 1 Principe

1Les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n’ouvrent pas droit à une rente.

2La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante.

Art. 2 Moment du remboursement

1Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l’intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d’être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n’habitent plus en Suisse.

2Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur formation professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 3 Droits des survivants

Le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le décès n’ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement.

Art. 4 Montant du remboursement

1Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l’art. 26, al. 2, LPGA.5

2La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l’art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6

3Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7

4Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l’AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.

5Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d’une demande.8

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3717).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2764).

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 6 Effet

Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).

Art. 7 Extinction

Le droit au remboursement s’éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 465).

Art. 8 Procédure et compétence

1La demande de remboursement est déposée auprès de la Caisse suisse de compensation.13

2…14

3Les art. 122, 123 et 125 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)15 sont applicables par analogie à la détermination et au versement des cotisations remboursables.

4Les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 RAVS).

5Les frais résultant du transfert de cotisations à l’étranger sont à la charge du destinataire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3344).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 465).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 août 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 465).
  4. RS 831.101

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