1La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale.3
2La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux principes actifs d’origine biologique utilisés dans les médicaments vétérinaires et destinés à une immunisation active ou passive ou à un diagnostic du statut immunitaire;
- b.
- aux contaminants au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants4;
- c.
- aux denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1245).
- RS 817.022.15