Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- limite maximale de résidus: la concentration maximale d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active ou de ceux de ses produits de dégradation qui ont une importance toxicologique, autorisée dans une denrée alimentaire d’origine animale;
- b.
- résidus de substances pharmacologiquement actives: toutes les substances pharmacologiquement actives, qu’il s’agisse de substances actives, d’excipients ou de produits de dégradation et leurs métabolites restant dans les aliments produits à partir d’animaux;
- c.
- substances interdites: les substances pharmacologiquement actives qui ne doivent pas être administrées à des animaux de rente, parce qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou parce que les effets des résidus de ces substances sur la santé humaine ne sont pas connus de manière définitive;
- d.
- valeur de référence pour prendre des mesures: la teneur en résidus d’une substance pharmacologiquement active, définie à des fins de contrôle, dans le cas de substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus.