1Des résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale ne doivent être présents dans les denrées alimentaires d’origine animale qu’en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé.
2Il est interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires d’origine animale qui contiennent des résidus de substances qui:
- a.
- dépassent la limite maximale fixée dans la présente ordonnance;
- b.
- sont interdites, ou
- c.
- ne sont pas autorisées.
3Une denrée alimentaire peut être mise sur le marché en dérogation à l’al. 2, let. b et c, aux conditions suivantes:
- a.
- une valeur de référence pour prendre des mesures a été fixée pour une de ces substances;
- b.
- la limite maximale de résidus est inférieure à cette valeur de référence.