Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 49 ORFRéquisition par un représentant

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la réquisition est faite pour le compte d’une société, d’une personne morale, d’une corporation de droit public ou par un représentant de la personne légitimée à disposer, la personne qui présente la réquisition doit apporter la preuve de ses pouvoirs de représentation ou produire une procuration.

2Dans les cas où le justificatif relatif au titre (art. 62 à 80) doit être dressé en la forme authentique, le droit cantonal peut prévoir que la personne ayant qualité pour dresser des actes authentiques a le droit de requérir l’inscription des actes qu’elle a reçus.

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