1Toute réquisition doit être effectuée par écrit.
2En cas d’urgence, les autorités et les tribunaux peuvent requérir sans forme les écritures suivantes:
- a.
- l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner conformément à l’art. 960, al. 1, ch. 1 et 2, CC;
- b.
- l’annotation d’une inscription provisoire conformément à l’art. 961, al. 1, ch. 1, CC;
- c.
- la mention d’une interdiction du droit de disposer conformément à l’art. 55, al. 1, prévue par le droit matrimonial;
- d.
- les mentions de l’art. 55, al. 3, prévues par le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
- e.
- la mention d’un blocage du registre foncier conformément à l’art. 56.
3La réquisition sans forme est portée au journal avec la date et l’heure de la transmission initiale.
4En cas de réquisition sans forme, la réquisition écrite doit suivre immédiatement. Lorsque la réquisition ne parvient pas à l’office du registre foncier dans le délai usuel de délivrance du courrier postal, l’office du registre foncier la rejette.