Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 55 ORFRestrictions du droit de disposer prévues par le droit fédéral

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition Section 3 Réquisition de mentions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal compétent ou le conjoint ou le partenaire enregistré au bénéfice d’une décision exécutoire est légitimé à requérir la mention de la restriction du droit de disposer d’un immeuble prévue à l’art. 178, al. 3, CC ou à l’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré59.

2Les institutions de prévoyance ne peuvent requérir la mention d’une restriction du droit d’aliéner destinée à garantir le but de la prévoyance en cas d’encouragement à la propriété du logement conformément à l’art. 30e, al. 2, LPP60 qu’avec le consentement du propriétaire.

3Le tribunal de la faillite ou du concordat ainsi que l’office des poursuites ou des faillites compétent sont légitimés à requérir les mentions prévues par les art. 176, al. 2, 296, 319 et 345 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite61 ainsi que par l’art. 23a de l’ordonnance du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles62.

Historique et notes (4)
  1. RS 211.231
  2. RS 831.40
  3. RS 281.1
  4. RS 281.42

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 55 ORF, du plus récent au plus ancien.

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