1Lorsque la frontière nationale doit être modifiée, le service cantonal du cadastre visé à l’art. 42, al. 1, OMO70 en requiert la mention auprès de l’office du registre foncier de l’arrondissement concerné.
2L’office du registre foncier porte la mention aux feuillets du grand livre des immeubles désignés.
3Une fois la modification de frontière nationale en vigueur et le registre foncier mis à jour, l’office du registre foncier radie les mentions d’office.