Le droit cantonal peut prévoir que les droits de passage permanents directement établis par la loi (art. 696, al. 2, CC) sont mentionnés d’office; il détermine dans ce cas l’autorité compétente et la procédure.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Art. 61 ORFDroits de passage établis par la loi
Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition Section 3 Réquisition de mentions