Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 56 ORFBlocage du registre foncier

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 1 Réquisition Section 3 Réquisition de mentions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le propriétaire ou l’autorité compétente peut requérir la mention de blocage du registre foncier lorsqu’une décision exécutoire a été rendue concernant:

a.
un séquestre dans une procédure pénale (art. 266, al. 3, du code de procédure pénale63) et dans une procédure de droit pénal administratif (art. 46 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif64);
b.
une mesure provisionnelle dans une procédure civile (art. 262, let. c, du code de procédure civile65), sous réserve des cas où le CC prévoit une annotation (art. 960, 961 CC);
c.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger66;
d.
les mesures provisionnelles ordonnées par l’autorité compétente en application du droit cantonal dans la mesure où la procédure suit les règles du droit cantonal.
Historique et notes (4)
  1. RS 312.0
  2. RS 313.0
  3. RS 272
  4. RS 211.412.41

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 56 ORF, du plus récent au plus ancien.

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