1L’exécuteur testamentaire qui peut justifier de sa qualité par une attestation de l’autorité compétente est légitimé seul, sans le concours des héritiers, à requérir:
- a.
- l’aliénation ou le grèvement d’un immeuble ou d’un droit réel faisant partie de la succession;
- b.
- les inscriptions réalisant la délivrance d’un legs portant sur un immeuble ou un droit réel faisant partie de la succession;
- c.
- les inscriptions résultant d’un contrat de partage successoral, lorsque celui-ci répond aux exigences de l’art. 64, al. 1, let. b.
2En cas de pluralité d’exécuteurs testamentaires, chacun d’eux qui entend exercer son droit doit justifier de son pouvoir d’agir de manière indépendante.