Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) · RS 172.216.1

Art. 5 Org DEFRSecrétariat d’État à l’économie

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 2 Offices

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions centrales liées à la politique économique, en particulier la politique du marché du travail, la politique économique extérieure et, en commun avec la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la politique de développement ainsi que la coopération avec les pays de l’Est.

2Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
assurer une croissance économique durable étayée par une politique conjoncturelle et une politique de l’emploi cohérentes;
b.
veiller à un régime de concurrence dans le cadre d’une politique institutionnelle et d’une politique de concurrence, d’une politique structurelle et d’une politique du marché du travail appropriées;
c.
améliorer l’attrait de la place économique suisse;
d.
viser à améliorer l’accès aux marchés étrangers et contribuer à la formation d’un ordre économique mondial orienté sur l’économie de marché;
e.
promouvoir l’intégration économique de la Suisse en Europe;
f.
soutenir l’intégration à l’économie mondiale des pays en développement et des pays en transition d’Europe de l’Est;
g.
contribuer à assurer la sécurité et la protection de la santé au travail;
h.
participer à l’élaboration du droit public en matière de protection des travailleurs et des conditions-cadre dans le domaine du droit collectif du travail;
i.
contribuer à l’insertion ou à la réinsertion des demandeurs d’emploi et assurer aux chômeurs un revenu compensatoire convenable;
j.
favoriser les relations entre les partenaires sociaux;
k.11
…
l.12
faciliter l’adoption et la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire la charge administrative et les coûts de la réglementation pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’à assurer la cohérence de la politique fédérale en leur faveur.

2bisLe SECO édite des publications périodiques sur la politique économique générale et les tendances conjoncturelles.13

2terLe SECO est le service spécialisé dans l’analyse d’impact de la réglementation (AIR). Il fournit les bases méthodologiques des AIR, et conseille et épaule les autres unités administratives dans la réalisation de ces analyses.14

2quaterLe SECO suit l’évolution de la charge réglementaire conformément à l’art. 6 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises15.16

3Les tâches et compétences du SECO dans le domaine de la coopération au développement et de la coopération avec les pays de l’Est sont réglées dans des actes législatifs particuliers17.

4Le SECO est compétent en matière de législation sur la politique économique; les tâches du Département fédéral de justice et police (DFJP) concernant la politique du marché du travail dans les domaines des étrangers et des réfugiés ainsi que la législation en matière de droit privé sont réservées.

5Le SECO a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le domaine de l’assurance-chômage.18

6Le Service d’accréditation suisse (SAS) est subordonné au SECO. Il accrédite les organismes d’essai et d’évaluation de la conformité publics et privés en Suisse dans le respect des prescriptions internationales reconnues.19

Historique et notes (9)
  1. Introduite par le ch. III 3 de l’O du 10 mars 2006 (RO 2006 1089). Abrogée par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 30 juin 2010, avec effet au 1er août 2010 (RO 2010 3175).
  2. Introduite par l’art. 15 de l’O du 8 déc. 2006 sur la coordination de la politique de la Confédération en faveur des petites et moyennes entreprises (RO 2007 73). Nouvelle teneur le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3631).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 7).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2019 4733).
  5. RS 930.31
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 2024, en vigueur du 1er oct. 2024 au 30 sept. 2034 (RO 2024 121).
  7. O du 12 déc. 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationale (RS 974.01). O du 19 déc. 2018 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est (RS 974.11). O du 14 août 1991 concernant l’exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global (RS 172.018).
  8. Introduit par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
  9. Introduit par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

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