1Le président ou le vice-président de la commission d’éthique statue:
- a.13
- sur les projets de recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé déjà disponibles visés aux art. 32 et 33 LRH, si le projet ne soulève pas de questions spécifiques d’ordre éthique, scientifique ou juridique;
- b.14
- sur les modifications essentielles apportées à un projet de recherche autorisé ne soulevant pas de questions spécifiques d’ordre éthique, scientifique ou juridique;
- c.
- si les exigences requises pour les spécificités locales pour les essais cliniques multicentriques sont remplies;
- d.
- sur la non-entrée en matière concernant des demandes incomplètes;
- e.
- sur le classement de demandes devenues sans objet ou suite à un retrait;
- f.
- sur le respect des charges;
- g.
- sur les mesures ordonnées par les autorités selon l’art. 48 LRH.
2Il peut ordonner en tout temps l’application de la procédure simplifiée ou de la procédure ordinaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 324).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 324).