Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · RS 784.401

Art. 89 ORTVTransmission de données par les communes et les cantons

Titre 8 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 mai 2016 Section 2 Remplacement de la redevance de réception par la redevance de radio‑télévision

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 69g LRTV)

1Les communes et les cantons commencent la transmission mensuelle des données à l’organe de perception conformément à l’art. 67 au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition. La première transmission doit comprendre les données complètes relatives à chaque caractère.

2L’organe de perception confirme aux autorités chargées de fournir les données que celles-ci ont été transmises conformément aux prescriptions légales et de manière techniquement correcte, ou signale les éventuels manquements.

3La contribution visée à l’art. 69g, al. 4, LRTV est versée une seule fois et se monte au maximum:

a.
à 2000 francs pour une commune;
b.
à 25 000 francs pour un canton.

4Les conditions suivantes sont requises pour l’octroi d’une contribution selon l’al. 3:

a.
une demande du canton ou de la commune à l’organe de perception;
b.
une preuve des coûts d’investissement spécifiques effectifs;
c.
une confirmation de l’organe de perception selon l’al. 2.

5À défaut de preuve au sens de l’al. 4, let. b, une contribution forfaitaire est versée. Celle-ci se monte à 500 francs par commune et à 5000 francs par canton.

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