(art. 69b et 109b ORTV)
1Dans la mesure où ces données sont disponibles, l’actuel organe de perception met à la disposition du nouvel organe de perception, au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, les données suivantes concernant les personnes exonérées (ancien art. 64107):
- a.
- nom et prénom;
- b.
- adresse;
- c.
- date de naissance;
- d.
- langue de correspondance;
- e.
- nom et prénom des personnes vivant dans le même ménage privé que la personne exonérée.