(art. 69g LRTV)
1Les cantons et les communes transmettent à l’organe de perception:
- a.
- les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, o à s et u de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)79;
- b.
- d’autres données selon l’art. 7 LHR, nécessaires à l’identification des personnes assujetties et à la facturation.
2Les données sont fournies sous une forme structurée et standardisée, via la plateforme informatique et de communication de la Confédération. L’OFCOM fixe dans une directive les caractères spécifiques des données sur la base du catalogue officiel (art. 4, al. 4, LHR) et détermine les normes applicables à la transmission des données et à la correction des données lacunaires.
3Chaque canton veille à ce que les données sur les ménages de toutes les personnes enregistrées sur son territoire soient transmises à l’organe de perception de manière centralisée ou par le biais des communes.
4Les données doivent être transmises à l’organe de perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. Chaque transmission contient les données modifiées depuis la précédente transmission. Une fois par année, à une date définie par l’OFCOM, le canton ou la commune transmet des données complètes.