(art. 69e, al. 4, LRTV)
L’organe de perception publie au plus tard fin avril de l’année suivante les comptes annuels (art. 958, al. 2, CO78), le rapport de révision (art. 728b, al. 2, CO) ainsi que le rapport d’activité contenant les indications mentionnées à l’art. 64, al. 1.