Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 24 OSALAConditions d’homologation

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale Section 2 Conditions de mise en circulation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’homologation est accordée si le demandeur prouve au moyen des indications requises à l’art. 27, que l’additif satisfait lors de toute utilisation aux exigences fixées à l’al. 2 et possède au moins une des caractéristiques visées à l’al. 3.

2L’additif ne doit pas:

a.30
avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement;
b.
être présenté de manière telle que cela pourrait induire l’utilisateur en erreur;
c.
porter atteinte au consommateur par l’altération des caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale ou induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale.

3L’additif doit:

a.
avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;
b.
avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d’origine animale;
c.
avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
d.
répondre aux besoins nutritionnels des animaux;
e.
avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;
f.
avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou
g.
avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.