1L’homologation est accordée si le demandeur prouve au moyen des indications requises à l’art. 27, que l’additif satisfait lors de toute utilisation aux exigences fixées à l’al. 2 et possède au moins une des caractéristiques visées à l’al. 3.
2L’additif ne doit pas:
- a.30
- avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement;
- b.
- être présenté de manière telle que cela pourrait induire l’utilisateur en erreur;
- c.
- porter atteinte au consommateur par l’altération des caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale ou induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale.
3L’additif doit:
- a.
- avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;
- b.
- avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d’origine animale;
- c.
- avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
- d.
- répondre aux besoins nutritionnels des animaux;
- e.
- avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;
- f.
- avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou
- g.
- avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6399).