Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA) · RS 916.307

Art. 28 OSALAExamen des demandes d’homologation ou d’autorisation

Chapitre 3 Additifs et prémélanges pour l’alimentation animale Section 2 Conditions de mise en circulation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG examine les demandes afin d’évaluer si les conditions fixées à l’art. 24 sont remplies.

2Lorsqu’un additif est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l’art. 27, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation.

3L’OFAG examine la demande selon les principes de l’analyse des risques.

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